R-12.1, r. 2 - Dispositions particulières à l’égard des catégories d’employés désignées en vertu de l’article 23 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
36. La valeur actuarielle de l’écart entre le montant de la réduction calculée en application des articles 13 et 20 et le montant de la réduction qui aurait autrement été appliquée en vertu de l’article 92 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou en vertu de l’article 3 du Règlement concernant la revalorisation des crédits de rente obtenus en application des articles 101 et 158 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10, r. 11), à l’égard des crédits de rente obtenus en vertu de cette loi, est financée à même le fonds consolidé du revenu.
Cette valeur actuarielle est calculée à la date à laquelle le crédit de rente est accordé à l’employé en tenant compte de son âge à cette date. Elle est calculée, pour les crédits de rente acquis en vertu de l’article 95 de cette loi, selon le tarif établi à l’annexe IV.3 du Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10, r. 2) et, pour les autres crédits de rente, selon la méthode et les hypothèses actuarielles prévues à l’annexe I de ce règlement.
D. 960-2003, a. 36; D. 1235-2005, a. 1.
36. La valeur actuarielle de l’écart entre le montant de la réduction calculée en application des articles 13 et 20 et le montant de la réduction qui aurait autrement été appliquée en vertu de l’article 92 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou en vertu de l’article 3 du Règlement concernant la revalorisation des crédits de rente obtenus en application des articles 101 et 158 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10, r. 11), à l’égard des crédits de rente obtenus en vertu de cette loi, est financée à même le fonds consolidé du revenu.
Cette valeur actuarielle est calculée à la date à laquelle le crédit de rente est accordé à l’employé en tenant compte de son âge à cette date. Elle est calculée, pour les crédits de rente acquis en vertu de l’article 95 de cette loi, selon le tarif établi à l’annexe IV.3 du Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10, r. 2) et, pour les autres crédits de rente, selon la méthode et les hypothèses actuarielles prévues à l’annexe I de ce règlement.
D. 960-2003, a. 36; D. 1235-2005, a. 1.